1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard à la date indiquée à l’article 7, paragraphe 1, tous les pouvoirs, entités et opérateurs adjudicateurs visés à l'article 2, lors de l'acquisition de véhicules de transport routier, tiennent compte, sur une base volontaire, des impacts énergétiques et environnementaux des véhicules pendant toute leur durée de vie, au sens du paragraphe 1 bis, et appliquent une des options prévues au paragraphe 1 ter.
1. Member States shall ensure that, no later than the date referred to in Article 7(1), all contracting authorities, entities, and operators referred to in Article 2, when procuring road transport vehicles, take account, on a voluntary basis, of the operational lifetime energy and environmental impacts referred to in paragraph 1a of this Article, and apply one of the options set out in paragraph 1b.