23. Sous réserve des articles 19 et 24, le délinquant canadien transféré est admissible à la libération conditionnelle totale après avoir purgé — à compter de la date à laquelle il commence à purger sa peine — une période d’emprisonnement de sept ans ou, si elle est plus courte, une période d’emprisonnement égale au tiers de la durée déterminée selon le paragraphe 22(1).
23. Subject to sections 19 and 24, a Canadian offender who is transferred to Canada is eligible for full parole on the day on which they have served, commencing on the day on which they commenced serving their sentence, the lesser of seven years and one third of the length of the sentence as determined under subsection 22(1).