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6 (1) Tout marin admissible à l’indemnité prévue par la présente loi a droit à l’assistance médica
le, chirurgicale et dentaire, ainsi qu’aux services d’hospitalisation, et aux services d’infirmier compétent, qui peuvent être nécessaires, par suite de sa blessure; il
a droit également à tous les appareils et dis
positifs de prothèse, ainsi qu’aux appar ...[+++]eils et dispositifs dentaires, qui peuvent être nécessaires, par suite de la blessure, de même qu’il a droit à leur réparation et à leur remplacement, lorsque la chose est jugée nécessaire.
46 (1) Every seaman entitled to compensation under this Act is entitled to such medical, surgical and dental aid, and hospital and skilled nursing services as may be necessary as a result of the injury, and is entitled to such artificial member or members and apparatus and dental appliances and apparatus as may be necessary as a result of the injury and to have the same kept in repair or replaced when deemed necessary.