6. Dans la présente partie, « longueur » s’entend, à l’égard d’un bâtiment, de la longueur qui est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de la quille égale à 85 % du creux minimum sur quille ou de distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure.
6. In this Part, “length” , in respect of a vessel, means 96% of the total length on a waterline at 85% of the least moulded depth measured from the top of the keel, or the length from the fore side of the stem to the axis of the rudder stock on that waterline if that is greater.