1. Les États membres veillent à ce que les animaux d'aquaculture placés sur le marché à des fins d'élevage soient sains sur le plan clinique et ne proviennent pas d'une ferme aquacole ou d'un parc à mollusques connaissant une quelconque hausse de la mortalité non résolue sauf si les animaux en question proviennent d'un secteur de la ferme ou du parc indépendant de l'unité épizootiologique où ont été constatés une hausse de la mortalité ou des signes cliniques de maladie.
1. Member States shall ensure that aquaculture animals placed on the market for farming are clinically healthy and do not come from a farm or mollusc farming area where there is any unresolved increased mortality unless such animals originate from a part of the farm or mollusc farming area independent of the epizootiological unit where the increased mortality or clinical signs of disease have occurred.