32. Les viandes fraîches destinées à être découpées doivent être placées, dès leur introduction, dans l'atelier de découpe et, jusqu'au moment de leur utilisation, dans le local prévu au point 2 sous a) ; ce local doit assurer en permanence, pour les carcasses et leurs morceaux, le maintien d'une température interne inférieure ou égale à + 7 ºC.
32. Fresh meat intended for cutting must as soon as it is brought in, be placed in the cutting plant and, until used, in the room provided for in paragraph 2 (a); a constant temperature of not more than + 7 °C must be ensured in that room for carcases and cuts thereof.