1. En cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), le contrôle visé à l'article 39, paragraphe 1, est considéré comme effectué si l'adjudicataire ou, le cas échéant, le vendeur des produits tracés présente une déclaration de l'utilisateur final de ces produits ou, le cas échéant, du dernier revendeur, qui s'applique à toutes les ventes, dans laquelle celui-ci:
1. Where the incorporation procedure used is that provided for in Article 6(1)(a), the checks referred to in Article 39(1) shall be deemed to have been performed if the successful tenderers or, where applicable, the vendors submit a declaration by the final users or, where applicable, the final retailers, applicable to all sales, in which the latter: