1. Les États membres veillent à ce que le public reçoive, le plus tôt possible, des informations sur les demandes d'octroi de concessions régies par l'article 4 et se voie donner, à un stade précoce des procédures, des possibilités effectives de participer aux processus d'octroi des concessions et d'autorisation des activités pétrolières et gazières en mer dans leur ressort, conformément aux exigences énoncées à l'annexe I de la présente directive.
1. Member States shall ensure that the public shall receive, as early as possible, information about applications for licensing authorisations covered by Article 4 and be given early and effective opportunities to participate in procedures concerning licensing and authorisation procedures for offshore oil and gas activities in their jurisdiction in accordance with the requirements of Annex I to this Directive.