Malgré le paragraphe (2), le paragraphe 58(4) de la Loi sur les Indiens ne s'applique pas à l'aliénation de terre, de sable, de gravier, de glaise, de marne, de tourbe, de bois, de champignons, de plantes ou de produits dérivés des plantes provenant des terres de la réserve d'une bande durant toute période où un texte législatif de celle-ci concernant l'aliénation de ces objets ou matières est en vigueur.
Notwithstanding subsection (2), while a band law is in force that relates to the disposition from reserve lands of soil, sand, gravel, clay, marl, peat, timber, mushrooms, plants or plant products, subsection 58(4) of the Indian Act does not apply in respect of their disposition from those lands.