2. Les États membres peuvent conférer à l’instance de recours un large pouvoir d’appréciation lui permettant de tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, dans les cas visés à l’article 60, paragraphe 2, la mesure dans laquelle le marché continue à produire des effets.
2. Member States may confer on the review body broad discretion to take into account all the relevant factors, including the seriousness of the infringement, the behaviour of the contracting authority/entity and, in the cases referred to in Article 60(2), the extent to which the contract remains in force.