(2) Il est interdit au titulaire, sous réserve du paragraphe (3) et d
es conditions de sa licence, de distribuer dans un bloc de services de programmation un service de t
élévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service spécialisé à caractère
religieux, un service de catégorie B exempté à caractère
religieux ou un service de programmation non canadien approuvé à caractère
religieux, sauf si ce bloc comprend un ou plusie
...[+++]urs autres de ces types de services.