1. Le présent règlement s’applique aux véhicules agricoles et forestiers, décrits à l’article 4, conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes, et aux systèmes, composants et entités techniques, ainsi qu’aux pièces et équipements, conçus et construits pour ces véhicules.
1. This Regulation shall apply to agricultural and forestry vehicles, as described in Article 4, designed and constructed in one or more stages, and to systems, components and separate technical units, as well as parts and equipment, designed and constructed for such vehicles.