1. En cas d'application de l'article 70, les États membres octroient, sur une base annuelle, les aides, prévues à l'annexe XI, à la production de semences de base ou de semences certifiées d'une ou plusieurs variétés parmi celles qui sont énumérées à l'annexe XI.
1. In case of application of Article 70, Member States shall grant, on a yearly basis, the aids fixed in Annex XI for the production of basic seed or certified seeds of one or more of the species listed in Annex XI.