(2) Les navires de cote arctique et les navires de type A qui naviguent à l’intérieur d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation, à l’exception des zones 14 à 16, désignées à l’article 3 du Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation, doivent être munis d’un radio terminal de télécopie.
(2) An Arctic class ship or a Type A ship navigating in a shipping safety control zone,except in zones 14 to 16 as prescribed in section 3 of the Shipping Safety Control Zones Order, shall be equipped with a radio facsimile terminal.