3 (1) Sous réserve de l’article 10, il est interdit de s’adonner à la commercialisation des dindons sur le marché interprovincial ou d’exportation à titre de producteur, de producteur-vendeur, d’accouveur, de transformateur ou de négociant, à moins d’être détenteur du permis approprié visé à l’article 4 et de payer à l’Office les droits annuels prescrits audit article pour ce permis.
3 (1) Subject to section 10, no person shall engage in the marketing of turkeys in interprovincial or export trade as a producer, producer-vendor, hatcheryman, processor or dealer unless he holds the appropriate licence set out in section 4 and pays to the Agency annually the fee prescribed by that section for that licence.