4. Après le débarquement ou, le cas échéant, après la première vente, les produits de la pêche doivent être acheminés sans délai jusqu'à leur lieu de destination ou bien être entreposés dans des chambres froides, avant leur exposition pour la vente ou après la vente et dans l'attente de leur acheminement jusqu'à leur lieu de destination.
4. After landing or, where appropriate, after first sale, fishery products must be conveyed without delay to their place of destination, or else stored in cold rooms before being displayed for sale or after being sold and pending transport to their place of destination.