1. Le montant maximal de 475 écus par hectare fixé à l'article 2 point 1 du règlement (CEE) no 790/89 est versé pendant cinq ans pour les superficies sur lesquelles, en application du plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation, la totalité de la plantation d'arbres de fruits à coque et/ou de caroubes fait l'objet, pendant une telle période, de travaux liés à l'exécution d'une action d'arrachage suivi d'une nouvelle plantation ou/et d'une action de reconversion variétale opérée par surgreffage.
1. The maximum of ECU 475 per hectare set at point 1 of Article 2 of Regulation (EEC) No 790/89 shall be paid for five years in regard to areas on which, under the quality and marketing improvement plan all nut and locust bean trees are grubbed and new trees planted or varietal conversion is carried out by top grafting.