Les États membres veillent, grâce à une assistance technique à l'échelle de l'Union pour les maladies animales répertoriées à l'annexe –I du présent règlement, à l'application des mesures de biosécurité appropriées de nature préventive et axées sur les risques le long de leurs frontières extérieures, en coopération avec les autorités compétentes des pays tiers concernés.
Member States shall, with technical assistance at Union level as regards animal diseases listed in Annex -I to this Regulation, ensure that appropriate preventive, risk-based biosecurity measures are applied along their external borders, in cooperation with the competent authorities of the third countries concerned.