Un contrat conclu en dehors d’un établissement commer
cial et offrant une assurance vie en échange du paiement mensuel d’une prime destinée à être investie, dans différentes proportions, dans des placements à revenu fixe, des
placements à revenu variable et dans des produits d’investissement financier de la société cocontractante ne relève pas, conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en deho
...[+++]rs des établissements commerciaux, du champ d’application de celle-ci.