(2) Si l’auteur de la désignation est demandeur et maintient celle-ci, le Conseil n’effectue pas ou n’exige pas la communication des renseignements et ceux-ci ne sont pas admissibles en preuve.
(2) If the author of the designation is an applicant and confirms the designation, the Commission must not disclose or require the disclosure of the information and the information is not admissible in evidence.