291. Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en vertu de la présente loi, de faire paraître dans une publication destinée au grand public peuvent être rendus accessibles au public ou publiés à l’aide de tout procédé électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.
291. Information or notices that the Director is required by this Act to publish in a publication generally available to the public may be made available to the public or published by any system of electronic data processing or other information storage device that is capable of reproducing any required information or notice in intelligible form within a reasonable time.