En conséquence, des extensions locales de la zone frontalière sont autorisées lorsque la commune en question est à cheval sur la zone située à 30 km de la ligne frontalière, de sorte que la commune est en partie dans cette zone et en partie dans la zone située à plus de 30 mais à moins de 50 km de la frontière.
Accordingly, local extensions to the border area are permitted where the relevant administrative district straddles the 30-kilometre line with the effect that the district is partly within the 30-kilometre zone and partly within the zone between 30 and 50 kilometres from the border.