(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque la période de port du dosimètre ou la période d’échantillonnage pour les biodosages dépasse la fin d’une période de dosimétrie prévue à la colonne 3 du tableau de ce paragraphe, cette période est prolongée jusqu’à la fin de la période de port ou de la période d’échantillonnage ou, si celle-ci est plus courte, d’une période de deux semaines.
(2) For the purpose of subsection (1), where a dosimeter-wearing period or a bioassay-sampling period extends beyond the end of a dosimetry period set out in column 3 of the table to that subsection, the period is extended to the end of the dosimeter-wearing or bioassay-sampling period or by two weeks, whichever extension is shorter.