(9) Un établissement peut utiliser de l’eau ne satisfaisant pas aux exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) pour la lutte contre l’incendie, pour l’alimentation des chaudières ou pour les services auxiliaires, pourvu que ces canalisations d’eau soient entièrement indépendantes des autres systèmes d’approvisionnement en eau et que toutes les canalisations soient clairement étiquetées ou colorées de façon que l’inspecteur puisse facilement déterminer à quoi elles servent.
(9) An establishment may use water that does not meet the requirements of subsections (1) to (3) for fire protection, boilers or auxiliary services if there is no connection between the other water systems providing water to the establishment and all feed lines and pipes are clearly labelled or coloured so that the purpose of each is readily discernable by an inspector.