Étant donné qu'il n'y a pas de preuves concluantes sur les taux de survie de ces espèces, la Commission considère qu'il convient d'inclure dans le présent règlement l'exemption liée à la capacité de survie, autorisée au titre de l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, pour une période d'un an seulement.
As the evidence on the survival rates of these species is not conclusive, the Commission considers that the survivability exemption allowed under Article 15(4)(b) of Regulation (EU) No 1380/2013 should be included in this Regulation for one year only.