1. Les États membres mettent à la disposition de la Commission l’évaluation préliminaire des risque
s d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des
risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation visés aux articles 4, 6 et 7, ainsi que leurs réexamens et, le cas échéant, leurs mises à jour dans les trois mois qui suivent les dates indiquées respectivement à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 1
...[+++]4.
1. Member States shall make available the preliminary flood risk assessment, the flood hazard maps, the flood risk maps and flood risk management plans referred to in Articles 4, 6 and 7, as well as their review and, where applicable, their updates to the Commission within three months after the dates indicated respectively in Articles 4(4), 6(8), 7(5) and 14.