Si le système juridique de l'autorité qui transmet les informations et celui de l'autorité qui les reçoit prévoient tous deux des sanctions de même nature (par exemple, dans les deux États membres, des amendes peuvent être infligées à un membre du personnel d'une entreprise qui est impliqué dans la violation de l'article 81 ou 82 du traité), les informations échangées conformément à l'article 12 du règlement du Conseil peuvent être utilisées par l'autorité qui les reçoit.
If both the legal system of the transmitting and that of the receiving authority provide for sanctions of a similar kind (e.g. in both Member States, fines can be imposed on a member of the staff of an undertaking who has been involved in the violation of Article 81 or 82 of the Treaty), information exchanged pursuant to Article 12 of the Council Regulation can be used by the receiving authority.