4. Lorsqu’une contrepartie centrale compense des dérivés de gré à gré qui ont les mêmes caractéristiques de risque que des dérivés négociés sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, elle peut utiliser pour la période de liquidation un horizon temporel différent de celui défini au paragraphe 1, pour autant qu’elle puisse démontrer à son autorité compétente que:
4. Where a CCP clears OTC derivatives that have the same risk characteristics as derivatives executed on regulated markets or an equivalent third country market, it may use a time horizon for the liquidation period different from the one specified in paragraph 1, provided that it can demonstrate to its competent authority that: