1. Les États membres sont responsables de la certification de la puissance du moteur et de la délivrance des certificats correspondants pour les navires de pêche communautaires d’une puissance de propulsion supérieure à 120 kilowatts (kW), à l’exception des navires utilisant exclusivement des engins dormants ou des dragues, des navires auxiliaires et des navires utilisés uniquement dans l’aquaculture.
1. Member States shall be responsible for certifying engine power and issuing engine certificates for Community fishing vessels whose propulsion engine power exceeds 120 kilowatts (kW), except vessels using exclusively static gear or dredge gear, auxiliary vessels and vessels used exclusively in aquaculture.