108 (1) Sous réserve du paragraphe (4), une compagnie ne peut construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58 et si, selon le cas :
108 (1) Subject to subsection (4), no company shall construct a pipeline that passes on, over, along or under a utility unless a certificate has been issued, or an order has been made under section 58, in respect of the pipeline, and