2. À la suite des essais visés au paragraphe 1, la Commission examine, conformément à la procédure prévue à l'article 9 bis, quelles autres technologies de réduction, le cas échéant, peuvent être autorisées comme substitution ou complément à l'utilisation de combustibl
es pour la marine à faible teneur en soufre (0,5% ou 0,2%), comme prévu aux articles 4 bis bis et 4 ter, et présente des propositions conformément aux dispositions de l'article 7 bis. Sur la base des décisions et des lignes directrices dans le cadre de l'Annexe VI de la convention MARPOL, la Commission peut autoriser d'autres techno
...[+++]logies de réduction en tant que substitution ou complément aux combustibles pour la marine à 1,5% de teneur en soufre.
2. Following the trials referred to in paragraph 1, the Commission shall consider, in accordance with the procedure laid down in Article 9a, which, if any, other abatement technologies might be permissible as an alternative or complement to the use of low-sulphur (0.5% or 0.2%) marine fuels, required under Articles 4aa and 4b, and shall submit proposals in accordance with Article 7a. On the basis of decisions and guidelines adopted under MARPOL Annex VI, the Commission may allow other abatement technologies as an alternative or complement to 1.5% sulphur marine fuels.