Dans le cas des régimes de la
fécule de pomme de terre, visés à l'annexe XI, points 1 et 2, les États membres peuvent distribuer les montants prévus par ces régimes en tenant comp
te des quantités de pommes de terre couvertes par les contrats de cultu
re conclus entre le producteur de pommes de terre et la féculerie, dans les limites du contingent alloué à celle-ci, tel que visé à l'article 84 bis du règlement (CE) no 1234/2007, au c
...[+++]ours d'une année donnée.