222. Tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et dont la puissance de propulsion se situe dans la plage mentionnée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets indiqués à la colonne 3, en regard de ce voyage et de cette plage, un officier mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du bâtiment.
222. Every fishing vessel that is engaged on a voyage set out in column 1 of the table to this section and that has a propulsive power within a range set out in column 2 shall have on board, and its authorized representative shall employ, for each certificate set out in column 3 that corresponds to that voyage and range, one engineer who holds, at least that certificate appropriate to the vessel’s propulsion type.