2. Les États membres n'imposent pas les obligations prévues à l'article 19, paragraphe 1, aux notaires, aux membres des professions juridiques
indépendantes, aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux pour ce qui concerne les informations r
eçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une t
...[+++]elle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, ainsi que dans le cadre de procédures d’arbitrage ou de médiation.
2. Member States shall not apply the obligations laid down in Article 19(1) to notaries, independent legal professionals, auditors, external accountants and tax advisors with regard to information they receive from or obtain on one of their clients, in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings, or within the framework of arbitration or mediation procedures.