7. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que, lorsqu'une personne est entendue sur son territoire conformément au présent article et refuse de témoigner alors qu'elle est tenue de le faire ou fait de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
7. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that, where the person is being heard within its territory in accordance with this Article and refuses to testify when under an obligation to testify or does not testify the truth, its national law applies in the same way as if the hearing took place in a national procedure.