2. En tenant dûment compte des différences entre les systèmes juridiques des États membres, l’agence facilite la coopération entre les États membres, d’une part, et entre ceux-ci et la Commission, d’autre part, dans le cadre de l’élaboration de normes de contrôle harmonisées conformément à la législation communautaire et en prenant en considération les meilleures pratiques appliquées dans les États membres, ainsi que les normes internationales convenues.
2. With due regard to the different legal systems in the individual Member States, the Agency shall facilitate cooperation between Member States and between them and the Commission in the development of harmonised standards for control in accordance with Community legislation and taking into account best practices in Member States and agreed international standards.