b) Lorsque, au moment de l'établissement des premiers comptes annuels conformément à la présente directive, le prix d'acquisition ou le coût de revient d'un élément de l'actif immobilisé ne peut pas être déterminé sans frais ou délai injustifiés, la valeur résiduelle au début de l'exercice peut être considérée comme prix d'acquisition ou coût de revient.
(b) If, when annual accounts are drawn up in accordance with this Directive for the first time, the purchase price or production cost of a fixed asset cannot be determined without undue expense or delay, the residual value at the beginning of the financial year may be treated as the purchase price or production cost.