Dans la formulation qui est proposée, le paragraphe 1 dispose clairement qu'un nombre insuffisant d'interprètes et de traducteurs pour une langue ne suffit pas à justifier des dérogations au régime normal institué par l'article 138 et qu'il faut en outre que cette situation ne puisse être évitée malgré l'adoption des "mesures nécessaires" pour y remédier, notamment par la voie du recrutement ou de la formation du personnel.
Paragraph 1 makes it clear that insufficient numbers of interpreters and translators do not alone justify a derogation from the normal arrangements laid down in Rule 138, but that this can only be contemplated where, despite ‘adequate precautions’ having been taken in the form of recruitment and training of staff, it cannot be avoided.