(2) Lorsqu’un conduit de ventilation traverse un local fermé par des cloisonnements de type A sans le desservir et que le conduit n’a pas un indice de résistance au feu au moins égal à celui du cloisonnement qu’il traverse, le conduit doit, à chaque endroit où il traverse le cloisonnement, être muni du volet d’incendie prévu au paragraphe (1).
(2) Where a ventilation duct passes through a space that is enclosed by ‘A’ Class divisions but does not serve that space and the duct does not have a fire rating at least equal to that of the division that it pierces, the duct shall be fitted at each point at which the duct pierces a division with a fire damper described in subsection (1).