Le présent règlement s'entend sans préjudice de la législation applicable en l'espèce en matière d'assistance judiciaire, et notamment de l'article 23 de la convention relative à la procédure civile du 17 juillet 1905, de l'article 24 de la convention relative à la procédure civile du 1 mars 1954 et de l'article 13 de la convention tendant à faciliter l'accès international à la justice du 25 octobre 1980, dans les relations entre les États membres parties à ces conventions.
This Regulation shall be without prejudice to the relevant law relating to legal aid and, in particular, to Article 23 of the Convention on civil procedure of 17 July 1905, Article 24 of the Convention on civil procedure of 1 March 1954 and Article 13 of the Convention on international access to justice of 25 October 1980 between the Member States parties to these Conventions