(3) Le capitaine et les membres de l’équipage d’un bâtiment peuvent intenter une action contre celui-ci devant la Cour fédérale, ou tout autre tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, pour le recouvrement des créances garanties par le privilège mentionné aux paragraphes (1), (2) ou (2.1).
(3) The master, and each crew member, of a vessel may maintain an action against the vessel in the Federal Court, or any court of competent jurisdiction whose rules provide for in rem procedure in respect of vessels, for claims in respect of which a lien is conferred by subsection (1), (2) or (2.1).