3. Pour les actions mises en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée, l'État membre concerné auquel la Commission a délégué des tâches d'exécution est autorisé à accepter comme admissibles, au nom de la Commission, les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays non admissibles visés au paragraphe 2, du présent article , ou des biens d'origine non admissible visés à l'article 8, paragraphe 4.
3. For actions implemented in shared management, the relevant Member State to which the Commission has delegated implementation tasks is entitled to accept as eligible, on behalf of the Commission, tenderers, applicants and candidates from non eligible countries as referred to in paragraph 2 of this Article , or goods from non eligible origin as referred to in Article 8(4).