Sans préjudice des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction qui peuvent être organisées au stade de la procédure orale, lorsqu'au cours de la procédure écrite, il a été procédé à des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction et que celles-ci sont achevées, le président fixe la date d'ouverture de la procédure orale.
Without prejudice to any measures of organization of procedure or measures of inquiry which may be arranged at the stage of the oral procedure, where, during the written procedure, measures of organization of procedure or measures of inquiry have been instituted and completed, the President shall fix the date for the opening of the oral procedure.