(3) Il est prévu à l'article 18, paragraphe 1, point d), que l'indication de la masse volumique des moûts de raisins puisse être remplacée, pendant une période transitoire, expirant le 31 juillet 2002, par celle de la densité exprimée par le titre alcoométrique en puissance en degrés Oechsle.
(3) Article 18(1)(d) provides that for a transitional period expiring on 31 July 2002 the details of the density of the grape must may be replaced by details of the density expressed by the alcoholic strength in degrees Oechsle.