104. note la critique de la Cour concernant la portée des travaux des organismes de certification (paragraphe 4, point 60) étant donné qu'ils ne donnent pas l'assurance absolue que les informations communiquées par les demandeurs et exploitées par les organismes payeurs pour le calcul des paiements dus sont exactes et donc que les paiements sont légaux et réguliers; invite la Cour à demander explicitement aux organismes de certification de passer au crible le déroulement des contrôles de niveau primaire;
104. Notes the Court's discontent with the scope of the work of the certifying bodies (paragraph 4.60) because it does not provide direct assurance that the information supplied by claimants, and used by paying agencies to calculate the payment due, is correct and therefore that payments are legal and regular; invites the Commission explicitly to require certifying bodies to test the operation of the primary-level controls;