4. Si la contrepartie éligible demande expressément à être traitée comme un client de détail, l'entreprise d'investissement la traite comme un client de détail, en appliquant les dispositions concernant les demandes de traitement non professionnel contenues à l'annexe II, section I, deuxième, troisième et quatrième alinéas de la directive 2014/65/UE.
4. Where the eligible counterparty expressly requests treatment as a retail client, the investment firm shall treat the eligible counterparty as a retail client, applying the provisions in respect of requests of non-professional treatment specified in the second, third and fourth sub-paragraphs of Section I of Annex II to Directive 2014/65/EU.