Pour simplifier les conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, entre des États membres dont le statut au regard de la rage est équivalent, il convient que le présent règlement prévoie aussi la possibilité de déroger à l’obligation de vaccination antirabique.
In order to simplify the conditions for the non-commercial movement of pet animals of the species listed in Part A of Annex I between Member States of equivalent favourable status with regard to rabies, this Regulation should also provide for the possibility to derogate from the anti-rabies vaccination requirement.