7. L’État membre d’origine de l’OPCVM veille à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM puissent accéder, par des moyens électroniques, aux documents visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, à toutes leurs traductions, et à ce que ces documents et traductions soient tenus à jour.
7. The UCITS home Member State shall ensure that the competent authorities of the UCITS host Member State have access, by electronic means, to the documents referred to in paragraph 2 and, if applicable, to any translations thereof and that those documents and translations are kept up to date.