1. La présente convention prévoit des mesures pour le transport des marchandises en transit entre la Communauté et les pays de l'AELE, ainsi qu'entre les pays de l'AELE eux-mêmes, y compris, le cas échéant, les marchandises transbordées, réexpédiées ou entreposées, et introduit à cet effet un régime de transit commun quelles que soient l'espèce et l'origine des marchandises.
1. This Convention lays down measures for the carriage of goods in transit between the Community and the EFTA countries as well as between the EFTA countries themselves, including, where applicable, goods transhipped, reconsigned or warehoused, by introducing a common transit procedure regardless of the kind and origin of the goods.