aux fins de l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, exclut les dépenses irrégulières précédemment décelées par l'État membre qui ont fait l'objet d'un ajustement dans les comptes conformément à l'article 50, paragraphe 10, et les dépenses dont la légalité et la régularité font l'objet d'une évaluation en vertu de l'article 49, paragraphe 2;
for the purpose of applying a flat-rate or extrapolated correction, exclude irregular expenditure previously detected by the Member State which has been the subject of an adjustment in the accounts in accordance with Article 50(10), and expenditure subject to an ongoing assessment of its legality and regularity under Article 49(2);